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Suppression de la réduction d'impôt pour adhésion à un organisme agréé
L'article 11 de la loi de finances pour 2025 supprime la réduction d'impôt prévu par l'article 199 quater B pour frais de comptabilité et d'adhésion. Sont également supprimés le statut particulier des organismes de gestion agréés (OGA) ainsi que l'agrément qui leur est délivré par l'administration.
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LFSS 2025 : autres mesures concernant les cotisations patronales
La loi 2025-199 du 28-2-2025 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025, publiée le 28 février dernier, comporte plusieurs autres modifications concernant les cotisations sociales patronales. En voici une présentation.
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Loi de finances pour 2025 : réforme du régime simplifié d’imposition de TVA
Le régime simplifié de déclaration de TVA sera supprimé à compter du 1-1-2027 et sera remplacé par un régime déclaratif trimestriel.
Crédit d’impôt recherche (CIR) : la question de l’immobilisation des dépenses de développement
Pour que les dépenses de développement puissent être inscrites à l’actif du bilan d’une société, et ainsi entrer dans l’assiette du CIR, elle doit pouvoir justifier qu’elles répondent aux critères d’activation et notamment préciser la faisabilité technique des projets de recherche.

Les dépenses de développement exposées dans des opérations de recherche peuvent, au choix de l’entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l’exercice au cours duquel elles ont été exposées (CGI art. 236, I). Mais pour être inscrites à l’actif du bilan, elles doivent se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale (C. com. art. R 123-186)
Les faits. Une société, qui exerce une activité de recherche et de développement en biotechnologies, a présenté une demande de remboursement de CIR au titre de ses dépenses engagées dans le cadre de ses projets reconnus éligibles. L’administration fiscale n’a fait droit à sa demande que partiellement, ce que la société conteste.
La décision. Le juge rappelle que les dépenses de développement peuvent être inscrites à l’actif du bilan à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale. Il relève qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses de développement immobilisées par la société répondent à cette condition, eu égard notamment à l’absence de précisions quant à la faisabilité technique de ses projets de recherche. Il décide donc que c’est à bon droit que l’administration a considéré que ces dépenses ne pouvaient pas faire l’objet d’une inscription en tant qu’immobilisations incorporelles dans la comptabilité de la société, et que les dotations aux amortissements correspondantes n’étaient donc pas susceptibles d’ouvrir droit au CIR.
CAA Toulouse 29-7-2024 n° 22TL21947.
© Lefebvre Dalloz