LFSS 2025 : autres mesures concernant les cotisations patronales

La loi 2025-199 du 28-2-2025 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025, publiée le 28 février dernier, comporte plusieurs autres modifications concernant les cotisations sociales patronales. En voici une présentation.

Cotisation AT-MP : mutualisation des coûts liés aux maladies professionnelles différées pour favoriser l’emploi des travailleurs handicapés

 Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) selon les règles fixées par décret.

Ce décret prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation AT-MP permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l'effet est différé dans le temps, dans l'objectif de favoriser l'emploi des salariés âgés et désormais celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleur handicapé (BOETH) (LFSS 2025 art. 20 ; CSS art. L 242-5, al. 1er modifié).

L’application de cette mesure nécessite la publication d’un décret qui fixera les nouvelles modalités de calcul du taux de la cotisation AT-MP pour permettre cette mutualisation.

À noter. Cette mesure vise à éviter une hausse trop importante des cotisations AT-MP pour les entreprises qui emploient des salariés âgés et désormais des travailleurs en situation de handicap et à faire supporter le coût d’une MP à effet différé d'un salarié âgé ou d’un salarié  bénéficiaire de l’OETH sur l’ensemble des employeurs, pas seulement sur le dernier employeur.

 

Salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs : exclusion de l’effectif « sécurité sociale » de ce groupement sauf pour la tarification AT-MP

Les modalités de comptabilisation des effectifs prévues par les articles L 130-1, R 130-1 et R 130-2 du Code de la sécurité sociale, dites « effectif sécurité sociale », s’appliquent aux employeurs privés et publics et à l’ensemble des dispositifs prévus par le Code de la sécurité sociale, ainsi qu’à certains dispositifs prévus par d’autres codes renvoyant aux articles du Code de la sécurité sociale, sauf cas spécifiques.

Selon l’article L 130-1, I du CSS, l’effectif salarié annuel d’un employeur, au sens de la sécurité sociale, correspond, sauf exceptions, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente, y compris lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements.

En application de cette règle, les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs auprès de ses membres étaient pris en compte dans l’effectif du groupement et exclus de celui de l’entreprise utilisatrice (CSS art. L 130-1 et R 130-1 ; Boss, Effectif, § 940 à 970, 1-7-2023).

Depuis le 1-1-2025, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d’un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d’employeurs ne sont pas pris en compte dans l’effectif « sécurité sociale » de ce groupement d’employeurs, sauf pour l’application des dispositions relatives à la tarification des risques des accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) (LFSS pour 2025 art. 25, 2° ; CSS art. L 130-1, III nouveau). Les salariés mis à disposition ne sont donc pris en compte dans l’effectif du groupement d’employeurs que pour la tarification AT-MP.

La LFSS pour 2025 a avancé d’une année l’application de cette mesure qui devait entrer en vigueur qu’à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1-1-2026 (LFSS pour 2024 art. 21, II modifié).

Par ailleurs, la LFSS pour 2025 a supprimé la seconde mesure prévue par la LFFS pour 2024 qui consistait à comptabiliser les salariés mis à disposition d’un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d’employeurs dans l’effectif « sécurité sociale » de l’entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de travail, sauf concernant la tarification des risques d’AT-MP (LFSS pour 2024 art. 21, I, al. 3 abrogé ; CSS art. L 130-1, IV abrogé).

Hausse de la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites

Rappel. Les sociétés par actions françaises peuvent distribuer gratuitement des actions à tout ou partie de leurs salariés et mandataires sociaux dans une certaine limite et sous certaines conditions déclaratives (C. com. art. L 225-197-1 à  L 225-197-5 et L 22-10-59 et L 22-10-60).  Les attributions gratuites d’actions (AGA) sont exonérées des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et CRDS, des autres cotisations sociales dont l’assiette est définie par référence  à celles des cotisations de sécurité sociale (cotisations d’assurance chômage, de retraite complémentaire, versement mobilité,…) et du forfait social (CSS art. L 242-1, II-6°, L 136-1-1, III-3°, a et  L 137-15, 1°). Les employeurs (sauf certaines PME et entreprises de taille intermédiaire sous conditions) sont redevables d’une contribution sur les gains résultant des AGA au taux de 20 %, qui est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire (CSS art. L 137-13, II-2°).

Le taux de cette contribution due depuis le 1-3-2025 est passée à 30 % (LFSS 2025 art. 19). Désormais, le taux de la contribution patronale due sur les AGA est aligné sur le taux de la contribution patronale due sur les stock-options.

 

Eligibilité au statut de jeune entreprise innovante (JEI) et jeune entreprise de croissance (JEC) : relèvement du seuil des dépenses de recherche

Rappel. Les PME qui répondent au statut de jeunes entreprises innovantes (JEI) ou de jeunes entreprises de croissance (JEC) peuvent bénéficier, sous certaines conditions (tenant à la taille et l’ancienneté  de l’entreprise, du niveau des dépenses de recherche, aux modalités de détention de son capital et à l’absence de création de l’entreprise dans le cadre d’'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d’une reprise d’une activité préexistante ou d’une reprise), d’une exonération temporaire de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité et décès, vieillesse de base) et d’allocations familiales pour les rémunérations versées à certains de leurs salariés participant aux activités de recherche, pour lesquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance chômage et qui participent au projet de recherche  et de développement ( Loi 2003-1311 du 30-12-2003 art. 131 ; CGI art. 44 sexies-0 A).

L’exonération est applicable sur la part de rémunération du salarié inférieure à 4,5 fois le Smic et dans la limite d’un montant annuel total égal à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour chaque établissement bénéficiaire. L’exonération de cotisations sociales s’applique chaque mois civil de l’exercice en cours pour une durée de 7 ans à compter de la création de l’établissement. Elle n’est pas applicable aux rémunérations dues au-delà du dernier jour de la 7e année qui suit celle de la création de l’établissement.

Hausse du seuil des dépenses de recherche pour les JEI et JEC. Pour les cotisations et les contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-3-2025 (à compter de la paie du mois de mars, qu’elle soit versée en mars ou avril), l’exonération des cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales bénéficient :

  • aux JEI qui ont réalisé des dépenses de recherche (CGI art. 244 quater B, II-a à g et 244 quater B bis, II-A-1) représentant au moins 20 % (au lieu de 15 % auparavant) des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (CGI art. 44 sexies-0 A, 3°-a) ;
  • aux JEC qui ont réalisé des dépenses de recherche, (CGI art. 244 quater B, II-a à g et 244 quater B bis, II-A-1), représentant entre 5 et 20 % (au lieu de 5 et 15 % auparavant) des charges (à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement), fiscalement déductibles au titre de cet exercice et qui satisfont à des indicateurs de performance économique (CGI art. 44 sexies-0 A, 3°-c) (LFSS 2025 art. 22, V et VI ; Loi 2003-1311 du 30-12-2003 art. 131, I modifié).

 À noter. Pour le calcul du ratio de dépenses de recherche, il n'est pas tenu compte des charges engagées auprès d'autres JEI ou JEC réalisant des projets de recherche et de développement. Il existe une autre catégorie de JEI, la jeune entreprise universitaire (JEU), qui n’est pas soumise à une condition tenant à un volume minimal de dépenses de recherche (CGI art. 44 sexies-0 A, 3°-b).

 

Sources : Loi 2025-199 du 28-2-2025 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025 art. 19, 20, 22, 25, JO du 28 ;  Conseil constitutionnel Décision n° 2025-875 DC du 28-2-2025, JO du 28

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