Aides à l’embauche d’apprentis

L’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis a été prolongée jusqu’au 31-12-2025 par un décret du 22-2-2025 et les montant des aides financières à l’apprentissage ont été réduits pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 24-2-2025.

 

Aide unique aux employeurs d’apprentis

Les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier d’une aide unique forfaitaire de l’État pour l’embauche d’apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat (C. trav. art. L 6243-1 et D 6243-1). Son montant était fixé à 6 000  € au titre de la première année d’exécution du contrat (C. trav. art. D 6243-2, II).

Montant de l’aide réduit depuis le 24-2-2025. Pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 24-2-2025, le montant de l’aide unique versé au titre de la première année est de 5 000 € maximum. Si le contrat est conclu avec un apprenti handicapé, son montant reste fixé à 6 000 € (Décret 2025-174 du 22-2-2025 art. 1-1°, b, JO du 23 ; C. trav. art. D 6243-2, II modifié).

Conditions du bénéfice de l’aide. Pour bénéficier de l’aide unique au titre des contrats d’apprentissage conclus du 1-1-2025 au 23-2-2025, l’employeur doit transmettre le contrat à l’opérateur de compétences (Opco), au plus tard 6 mois après sa conclusion (Décret art. 3, I).

Pour les contrats conclus depuis le 24-2-2025, l’employeur doit transmettre le contrat à l’Opco pour dépôt, dans les 6 mois de sa conclusion, et ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide à l’embauche au titre d’un précédent contrat d’apprentissage conclu avec le même apprenti pour la même certification professionnelle (Décret art. 1-1°, a ; C. trav. art. D 6243-2, I modifié).

Contrôle de l’ASP. L'Agence de services et de paiement (ASP) peut demander à l'employeur et à l'Opco toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide et au contrôle du respect des conditions de son attribution, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés (Décret art. 1, 3°-a ; C. trav. art. D 6243-4, IV modifié).

Les informations collectées par l'ASP au titre de sa gestion de l'aide unique sont transmises aux services du ministre chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide, ainsi qu'aux services du ministre chargé des comptes publics (Décret art. 1, 3°-b ; C. trav. art. D 6243-4, VI modifié).

Rappel. L'aide unique est versée par l’ASP avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration sociale nominative (DSN) effectuée par l'employeur. À défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue. En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En cas d'une suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré. Les sommes indûment perçues sont remboursées à l’ASP (C. trav. art. D 6243-2, III à V).

Aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis

Montant de l’aide pour les employeurs de moins de 250 salariés.  Les employeurs de moins de 250 salariés  continuent à bénéficier de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis au titre des contrats d’apprentissage conclus du 24-2-2025 au 31-12-2025 pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle d’au moins niveau 5 (bac + 2) et au plus de niveau 7 (bac + 5). Son montant s’élève à 5 000 € maximum et est versé seulement la première année d’exécution du contrat. Il s’élève à 6 000 € si le contrat est conclu avec un apprenti handicapé (Décret 2025-174 art. 2, I-1° et II).

L’aide exceptionnelle ne se cumule pas avec l’aide unique ci-dessus (Décret 2025-174 art. 2, IV).

Montant de l’aide pour les employeurs d’au moins 250 salariés. Les entreprises d’au moins 250 salariés continuent également à bénéficier de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis au titre des contrats d’apprentissage conclus du 24-2-2025 au 31-12-2025 pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle au plus de niveau 7 (bac + 5). Son montant s’élève à 2 000 € maximum pour la première année d’exécution du contrat et à 6 000 € si le contrat est conclu avec un apprenti handicapé (Décret 2025-174 du 22-2-2025 art. 2, I-2° et II, JO du 23).

À noter. L’effectif de l’entreprise est déterminé selon les règles de l’effectif « sécurité sociale » de l’article L 130-1 du CSS (Décret 2025-174 art. 2, III).

Condition supplémentaire pour les entreprises d’au moins 250 salariés : respecter un quota d’alternants

L’entreprise d’au moins 250 salariés peut bénéficier de l’aide exceptionnelle sous réserve de s’engager à respecter également le seuil d’alternants suivant (Décret art. 2, VII) :

  • soit atteindre dans son effectif salarié total annuel au 31-12-2026 au moins 5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat d’alternance, les salariés embauchés en CDI à l’issue dudit contrat, volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise  – VIE et bénéficiaires d’une convention industrielle de formation par la recherche – CIFRE) ;
  • soit atteindre dans son effectif salarié total annuel au 31-12-2026 au moins 3 % de contrats d’apprentissage et de professionnalisation et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat d’alternance, de salariés embauchés en CDI à l’issue dudit contrat, et :
  • justifier au 31-12-2026 d’une progression d’au moins 10 % de ces alternants par rapport à l’année 2025 :
    • ou avoir connu en 2026 une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories susvisées (contrats d’apprentissage et de professionnalisation et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat d’alternance, de salariés embauchés en CDI à l’issue dudit contrat), et relever d’une branche couverte par un accord prévoyant, au titre de l’année 2026, une progression d’au moins 10 % du nombre de ces mêmes salariés dans les entreprises d’au moins 250 salariés, et justifier, par rapport à 2025, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l’accord.

Ces conditions s’appliquent aussi pour les entreprises dont l’effectif est d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat d’apprentissage pour lequel l’aide est demandée (en 2025) et est inférieur à 250 salariés au 31-12-2026.

Modalités de versement de l’aide par l’ASP

 La gestion de l’aide financière exceptionnelle est confiée par l’État à l’Agence de services et de paiement (ASP) avec laquelle l’État conclut une convention à cet effet (Décret art. 2, V).  Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé à l’ASP les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible. Cette transmission vaut décision d'attribution, à l'exception des entreprises d'au moins 250 salariés pour lesquelles le bénéfice de l'aide est subordonné à l'engagement de l'employeur de respecter le quota d’alternants.

Pour bénéficier de l’aide, l’employeur doit :

  • transmettre le contrat d’apprentissage à l’Opco pour dépôt, dans les 6 mois de sa conclusion ; le contrat est ensuite déposé par l’Opco auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;
  • et ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide à l’embauche au titre d’un précédent contrat d’apprentissage conclu avec le même apprenti pour la même certification professionnelle (décret 2025-174 art. 2, V et VI).

Pour les entreprises d’au moins 250 salariés, l’employeur doit prendre son engagement qu’il va respecter le quota d’alternants sous la forme d’une attestation sur l’honneur transmise dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat à l’ASP. À défaut de transmission dans ce délai, l’aide n’est pas due (Décret art. 2, VIII). Les modalités de cette transmission peuvent être mises en œuvre par l’ASP par voie dématérialisée.

Au plus tard le 31-5-2027, l’employeur devra adresser à l’ASP une déclaration sur l’honneur attestant du respect de son engagement. À défaut, l’ASP procédera à la récupération des sommes versées au titre de l’aide (Décret art. 2, IX).

À noter. Pour les contrats conclus avant le 31-12-2024, le bénéfice de l’aide exceptionnelle est subordonné à la transmission du contrat par l’employeur à l’Opco au plus tard le 30-6-2025 (décret 2025-174 art. 3, II).

L’aide est versée chaque mois par l’ASP, avant le paiement de la rémunération par l’employeur, dans l’attente de la souscription de la DSN. En l’absence de DSN, le versement est suspendu dès le mois suivant (Décret art. 2, X).

L'ASP assure le paiement de l'aide. À ce titre, elle est chargée de :

  • notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide, en particulier l'engagement de respecter un quota d’alternants ;
  • verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;
  • recouvrer, le cas échéant, les sommes indûment perçues par l'employeur (Décret art. 2, XIII) ;
  • traiter les réclamations et recours relatifs à l'aide (Décret art. 2, XIV).

L'ASP peut demander à l'employeur et à l’Opco toute information et document complémentaire nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d'attribution de l'aide, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés (Décret art. 2, XV).

Elle est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours (Décret art. 2, XVI).

Les informations collectées par l'ASP pour gérer l'aide et assurer les paiements sont transmises aux services du ministre chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide (Décret art. 2, XVII).

 En cas de rupture anticipée ou de suspension du contrat. L’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré. Les sommes indûment perçues doivent être remboursées à l’ASP (décret 2025-174 art. 2, XI et XII).

 

Source : Décret 2025-174 du 22-2-2025, JO du 23

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