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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Rupture brutale d’une relation commerciale établie
Aux termes de l’article L 442-6, I-5° du Code de commerce, engage la responsabilité de tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers le fait de rompre brutalement, ne serait-ce que partiellement, une relation commerciale établie, sans un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Compte tenu du caractère général de ses dispositions, cet article ne se limite pas au champ du droit de la concurrence et est susceptible de s’appliquer à toute rupture de relation commerciale qui se distingue par un minimum de régularité.
L’action en responsabilité contre l’auteur de la rupture suppose de démontrer en premier lieu que celui-ci est bien lié à l’autre partie (la victime) par une relation commerciale établie.
Existence d’une relation commerciale établie
L’auteur de la rupture peut être un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers.
L’article L 442-6, I-5° du Code de commerce n’a en revanche pas vocation à s’appliquer lorsque la personne qui prend l’initiative de la rupture est, par exemple, un établissement public industriel et commercial.
En ce qui concerne la qualité de la victime, la jurisprudence a suppléé au silence de la loi sur ce point en précisant que la responsabilité de l’auteur de la rupture peut être engagée quel que soit le statut juridique de la victime.
Toute victime d’une rupture de relations commerciales établies peut en effet se prévaloir des dispositions de l’article L 442-6, I-5° dans la mesure où elle exerce une activité économique, que celle-ci soit de nature civile ou commerciale.
A noter par ailleurs que la victime de la rupture peut être indirecte, un sous-traitant par exemple.
De même, un tiers peut invoquer la rupture brutale d’une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a été dommageable.
Enfin, la victime n’est pas forcément en état de dépendance économique à l’égard de l’auteur de la rupture.
Qu’entend-on par « relation établie » ?
L’article L 442-6, I-5° du Code de commerce évoque la rupture d’une « relation commerciale » et non pas d’une « relation contractuelle » établie. En conséquence, les juges chargés d’apprécier l’existence d’une telle relation s’attachent plus à la réalité de cette relation qu’à sa forme juridique. Ainsi la rupture d’un courant d’affaires, non formalisé par un contrat particulier, est susceptible d’entraîner la responsabilité civile de son auteur.
Les juges considèrent également qu’une relation établie peut se poursuivre avec une nouvelle partie, à condition de démontrer que c’est bien la relation initiale qui a été maintenue avec chacune des parties.
A titre d’illustration, la Cour de cassation a retenu qu’une même relation commerciale avait lié quatre fournisseurs successifs qui s’étaient substitué les uns aux autres.
Une relation commerciale établie peut résulter de la succession de contrats ponctuels dès lors que cette relation est régulière, significative et stable.
Il en est ainsi, selon la jurisprudence, lorsque la continuité des relations d’affaires qui liaient antérieurement les parties a pu raisonnablement laisser croire à la victime de la rupture que ces relations seraient maintenues à l’avenir de manière aussi stable. Tel n’est pas le cas lorsque chaque nouveau contrat fait suite de manière systématique à un appel d’offres.
Nature commerciale de la relation
Les tribunaux considèrent que l’article L 442-6, I-5° du Code de commerce s’applique tant aux relations commerciales qui consistent à fournir un produit qu’à celles qui portent sur une prestation de services. Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu’un architecte (professionnel libéral) pouvait se prévaloir de ce texte à la suite de la rupture de la relation qui le liait à son donneur d’ordre compte tenu de la nature commerciale de ses prestations de services.
Une fois l’existence de la relation commerciale établie, encore faut-il démontrer qu’elle a été rompue.
Cas de rupture
Pour ce qui concerne les cas de rupture d’une relation commerciale formalisée par un contrat, la jurisprudence a par exemple retenu la résiliation unilatérale d’un contrat écrit pour une durée indéterminée ou d’un contrat verbal, la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée lorsque la résiliation n’est pas due à une faute justifiant la fin des relations commerciales, le non renouvellement d’un contrat à durée déterminée lorsque ce renouvellement peut être légitimement envisagé.
En l’absence de contrat, la non-poursuite d’une relation commerciale établie peut caractériser une rupture, et ce, même si les parties ne pensaient pas entretenir une relation établie.
De même, le fait d’imposer de manière unilatérale à l’autre partie des modifications de la relation commerciale peut constituer une rupture de la relation.
Le législateur prévoit par ailleurs que la rupture de la relation peut être aussi bien totale que partielle.
Notion de rupture brutale
Aux termes de l’article L 442-6, I-5° du Code de commerce, la rupture est jugée brutale lorsque son auteur a mis un terme à la relation sans respecter un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Si la relation qui lie les parties est contractuelle et prévoit un préavis, celui-ci doit avoir une durée suffisante, sous peine de voir la responsabilité de l’auteur de la rupture engagée même s’il a respecté ce préavis.
Notion de préavis suffisant
La suffisance du préavis s’apprécie au regard de deux critères : la durée de la relation commerciale et la durée minimale de préavis déterminée par les accords professionnels.
Les juges du fond ne se contentent pourtant pas de ces seuls critères et apprécient la suffisance du préavis au regard des circonstances de chaque espèce.
Bien que l’article L 442-6, I-5° ne fasse pas de l’état de dépendance économique de la victime d’une rupture brutale de relations commerciales une condition d’application de ses dispositions, cet état peut néanmoins être pris en compte pour apprécier le délai de préavis nécessaire à la victime de la rupture pour rechercher un nouveau client.
Pour apprécier cet état, on se réfère aux deux critères suivants : l’importance du chiffre d’affaires réalisé avec le contractant et l’absence de solution alternative.
A noter que cette dépendance économique ne doit pas résulter d’un choix délibéré de stratégie commerciale de la part de la victime.
Par exception au principe énoncé ci-dessus, il peut être valablement mis un terme à une relation commerciale établie sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure, conformément aux dispositions de l’article L 442-6, I-5° du Code de commerce. Encore faut-il que l’inexécution invoquée soit suffisamment grave.
Le préavis doit être donné par écrit. Sa notification ne doit pas être équivoque, l’écrit faisant courir le délai de préavis.
Mise en œuvre de l’action en responsabilité
L’auteur d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie engage sa responsabilité civile délictuelle.
Le demandeur peut saisir le tribunal du lieu où réside le défendeur, le tribunal du fait dommageable ou celui dans le ressort duquel le dommage a été subi.
L’action en responsabilité vise à indemniser la victime du préjudice que lui a causé la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même. C’est à la victime qu’il revient de démontrer le lien direct qui existe entre le préjudice invoqué et la brutalité de la rupture de la relation commerciale.
Les tribunaux indemnisent généralement la perte de marge brute ou nette qui aurait pu être réalisée si le préavis avait été respecté. Le manque à gagner est également une notion prise en compte par la jurisprudence, de même que l’atteinte à l’image ou encore les frais de licenciement induits par la rupture brutale de relations commerciales établies.
Pour aller plus loin
Prescription de l’action
En vertu de l’article L 110-4, I du Code de commerce, la victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies dispose d’un délai de cinq ans pour engager une action en responsabilité à l’encontre de celui qui en a pris l’initiative. Ce délai commence à courir à compter de la rupture.
Exécution forcée
La réparation de la rupture d’une relation commerciale établie consiste généralement à octroyer des dommages-intérêts à la victime.
Néanmoins, cette dernière peut solliciter du juge des référés l’exécution forcée de la relation commerciale jusqu’au terme du préavis raisonnable.
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