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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Le contrôle fiscal de la comptabilité se modernise
A compter du 1er janvier 2014, les entreprises devront s’organiser pour présenter leurs documents comptables sous forme dématérialisée à leur vérificateur fiscal.
La présentation sous format numérique de la comptabilité incombe légalement à celles qui tiennent leur comptabilité de façon informatisée, autrement dit à quasiment toutes les entreprises françaises. En effet, mis à part les micro-entreprises et les petites exploitations agricoles qui ne sont pas tenues de présenter une comptabilité lors d’un contrôle, aujourd’hui toutes les entreprises tiennent tout ou partie de leur comptabilité par informatique.
Cette présentation dématérialisée de la comptabilité existe déjà depuis cinq ans, mais il s’agit actuellement d’une simple possibilité pour les entreprises.
Elle sera obligatoire pour les contrôles pour lesquels l’avis de vérification sera adressé après le 1er janvier 2014 et qui concerneront les exercices 2011 et suivants.
Il nous a paru intéressant dans ce contexte de faire un point sur le régime actuel des droits et obligations des entreprises dans le cadre de ces contrôles.
Quels sont les documents comptables concernés ?
Les documents concernés par l’obligation de présentation numérique sont ceux qui retracent les écritures comptables prévues par le plan comptable général (LPF art. L 47 A I).
Il s’agit des fichiers qui regroupent l’ensemble des enregistrements comptables des opérations de l’entreprise : les livres et journaux comptables informatiques, le grand-livre, les balances, etc.
Les fichiers informatiques contenant les pièces justificatives (facturation, pièces de recettes, etc.) ne sont pas concernés par cette mesure.
Modalités de remise des fichiers
Le contribuable peut remettre au vérificateur une copie des fichiers des écritures comptables, après en avoir gravé un exemplaire sur cédérom. Il peut aussi permettre au vérificateur d’en prendre une copie sur un support externe tel qu’une clé USB ou un disque dur externe.
La remise des fichiers est formalisée par écrit sur un document remis par le vérificateur et contresigné par le contribuable.
Actuellement, l’administration doit restituer au contribuable, avant la mise en recouvrement ou après l’envoi d’un avis d’absence de rectification, les copies des fichiers transmis et n’en conserver aucun double. A compter du 1er janvier 2014, cette obligation de restitution est remplacée par une obligation de destruction des fichiers par l’administration.
Déroulement du contrôle en général
Lorsque le contribuable a communiqué les fichiers des écritures comptables, le vérificateur peut effectuer sur ces fichiers des opérations simples et des manipulations de données informatiques, des tris, classements, ainsi que tous calculs (somme, multiplication, etc.) qui lui permettent de s’assurer de la concordance des documents comptables avec les déclarations fiscales déposées par le contribuable.
Par la suite, le vérificateur entame son contrôle et indique par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées.
Par exemple, il peut formuler la demande suivante :
« Je souhaite vérifier que les créances acquises sont facturées sur le bon exercice. Pour ce faire, j’ai besoin de vérifier les dates de conclusion des marchés, les dates de commandes correspondantes avec les dates de facturation. »
En réponse, le contribuable choisit l’une des trois options suivantes qu’il propose par écrit au vérificateur :
– le vérificateur effectuera la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;
– le contribuable effectuera lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration précisera par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser, ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée ;
– ne souhaitant pas que le contrôle soit réalisé sur le matériel de l’entreprise, le contribuable mettra alors à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur tous supports informatiques.
Après ces investigations, l’administration communiquera au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements fiscaux.
Collaboration entre le contribuable et le vérificateur
Le débat contradictoire est la base incontournable d’une vérification de comptabilité. Sans débat contradictoire, la procédure de vérification et les redressements qui s’ensuivent peuvent être annulés par un tribunal.
Le contrôle numérique de la comptabilité ne saurait remettre en cause ce caractère contradictoire et le déroulement « sur place » de la vérification de comptabilité.
Aussi est-il limité au tri, classement ainsi que tous calculs permettant de confronter les données aux déclarations fiscales, c’est-à-dire à un travail de « défrichage » pour cibler les investigations à mener, ensuite, dans les locaux de l’entreprise.
De plus, l’administration ne peut établir sa proposition de rectification uniquement sur la base des données informatiques ainsi transmises : la présentation des données sous forme dématérialisée permet uniquement de préparer et de simplifier le travail du vérificateur, mais ne peut pas remplacer la vérification en présence du contribuable.
Dans quels cas une comptabilité est-elle non probante ?
Comme dans le cadre du contrôle des comptabilités « papier », les constatations faites sur place lors du contrôle d’une comptabilité informatisée peuvent conduire à considérer que la comptabilité informatisée est irrégulière et/ou non probante.
L’administration fiscale est attentive à certaines fonctions du logiciel qui peuvent donner une apparence de régularité des écritures comptables en permettant :
– l’utilisation de brouillards permanents avec des éditions conformes aux journaux clôturés ;
– la suppression ou la modification d’enregistrements génériques sans laisser de trace ;
– la clôture apparente d’un exercice pour établir les comptes annuels.
Voici quelques exemples illustrant des situations qui peuvent conduire à considérer que la comptabilité informatisée est irrégulière et/ou non probante :
– la présentation sous des formats informatiques non recevables ou « propriétaires » qui font ressortir des documents comptables et pièces justificatives dématérialisés illisibles ;
– le défaut de validation des écritures comptables ou des pièces justificatives ;
– le défaut de clôture des exercices comptables ;
– le défaut de traçabilité ;
– l’absence de chronologie dans les enregistrements ;
– l’absence de permanence du chemin de révision.
Les constatations matérielles sont formalisées par écrit soit dans un procès-verbal, soit dans la proposition de rectification.
Bien entendu, le rejet de la valeur probante et sincère d’une comptabilité informatisée présentée est apprécié avec discernement par le vérificateur, au vu de l’étendue et de la gravité des manquements constatés.
Dans ce cas, à l’instar de ce qui est effectué dans une vérification de comptabilité « papier », la reconstitution du chiffre d’affaires peut être réalisée au moyen des méthodes connues (calcul de coefficient, comptabilité matière, méthode statistique, par exemple).
Opposition à contrôle fiscal
La procédure d’évaluation d’office s’applique dans les situations où le contrôle informatique est, de fait, impossible.
Cette situation peut s’illustrer, notamment, par les exemples suivants :
– le contribuable s’abstient de répondre à la demande d’option pour l’une des modalités de contrôle ou retarde excessivement son choix ;
– le contribuable choisit une option impossible à mettre en oeuvre pour des raisons techniques ou pratiques ;
– le contribuable ne présente pas les informations, données et traitements informatiques ni la documentation ;
– les données ne sont pas disponibles pour la réalisation de la vérification ;
– les données sont disponibles, mais le contrôle ne peut être mené à son terme du fait de circonstances imputables au comportement du contribuable, à l’organisation de l’entreprise ou à un tiers prestataire notamment ;
– les traitements ne sont pas réalisés dans un délai compatible avec les exigences du contrôle.
La sanction spécifique prévue à l’article 1732 du CGI (majoration au taux de 100 %) a alors vocation à s’appliquer.
A partir du 1er janvier 2014, la procédure d’évaluation d’office sera étendue au défaut de présentation sous forme dématérialisée de la comptabilité.
Pour aller plus loin
Une modernisation des contrôles fiscaux
Selon la DGFiP, le contrôle dématérialisé permet un gain de temps et d’efficacité : « Le volume des documents présentés sous format papier peut empêcher de fait la réalisation du contrôle de manière efficace dans les délais légaux par l’administration. »
Statistiquement, en 2011, 21,5 % des 47 408 vérifications dans les entreprises ont été effectuées sur des supports informatiques, contre 14 % en 2009.
Sanctions (CGI art. 1729 D)
A compter du 1er janvier 2014, le défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée est passible d’une amende égale à :
– 5 ‰ du chiffre d’affaires par exercice soumis à contrôle, en l’absence de rehaussement ;
– 5 ‰ du chiffre d’affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle, en cas de rehaussement ;
– 1 500 € lorsque le montant de l’amende mentionnée ci-dessus est inférieur à cette somme.
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