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Autoliquidation de la TVA : questions-réponses
Afin d’intensifier la lutte contre la fraude dans le secteur du bâtiment et de mettre fin à une distorsion de concurrence au détriment des entreprises sous-traitantes respectueuses de leurs obligations fiscales, l’article 283, 2 nonies du CGI prévoit un dispositif d’autoliquidation de la TVA pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante (au sens de l’article 1er de la loi 75-1 334 du 31 décembre 1975).
La note administrative publiée par la DGI, intitulée « Foire aux questions » et partiellement reproduite ci-après, a pour objet de décrire les travaux immobiliers qui sont soumis à cette obligation d’autoliquidation.
Travaux de bâtiment
- Les travaux de réseaux (électriques, humides, gaz, aériens, éoliens, télécom…) ou de raccordement réalisés pour le compte de l’entreprise principale relèvent-ils de l’autoliquidation de la TVA ?
Oui, les travaux de réseaux constituent des travaux immobiliers.
- Les travaux de pose d’une cuisine équipée, y compris d’une cuisine sur mesure, relèvent-ils de l’autoliquidation ?
Oui, lorsque les éléments d’équipement sont incorporés au bâti, qu’ils sont adaptés à la configuration des locaux et qu’ils font partie d’une installation complète.
Non, lorsqu’il s’agit de la pose et de la fourniture d’éléments de rangement autonomes fixés sommairement ou posés au sol et dont la fixation au mur a simplement pour objet d’en assurer une meilleure stabilité. Le meuble reste en effet amovible et son retrait éventuel n’est pas susceptible de provoquer d’altération sensible du bâti.
Travaux publics/Génie civil
L’intégralité des travaux publics sont des travaux de construction en relation avec un bien immobilier.
- Les travaux suivants concernant les routes sont-ils tous autoliquidés ?
– travaux de confortement et de sécurisation de parois rocheuses (pose de filets anti-chute de pierres en montagne, travaux à l’explosif pour faire tomber des blocs de pierres, confortement de falaises),
– installation d’équipements de sécurité le long des routes (glissières de sécurité…) ou de signalisation (panneaux, feux tricolores),
– installation de radars routiers,
– travaux de marquage au sol (routes ou parkings).
Oui, il s’agit de travaux publics.
• Aménagement de parcs et jardins (publics ou privés)
Les travaux d’élagage préalables à une construction immobilière sont-ils dans le champ du dispositif d’autoliquidation :
– s’ils sont réalisés par l’entreprise qui réalise également les travaux de construction ?
Oui, lorsque le sous-traitant réalise, dans le même contrat, les travaux d’élagage et de construction de l’immeuble.
Non, lorsque ces travaux font l’objet de deux contrats distincts. Ils suivent alors chacun le régime qui leur est propre.
– s’ils sont réalisés par une entreprise qui n’effectue que l’élagage ?
Non.
• L’installation d’une clôture définitive autour d’une infrastructure immobilière relève-t-elle du dispositif d’autoliquidation de la TVA ?
Oui.
• Travaux d’aménagement de terrains entraînant une modification du relief existant : par exemple, les travaux de découverte de carrière ou d’arasement de talus rentrent-ils dans le dispositif d’autoliquidation ?
Oui.
Travaux concernant l’industrie et les bâtiments recevant du public (hôpitaux, écoles, immeubles de bureaux…)
Dans l’hypothèse d’installations d’équipements ne relevant pas d’un marché global de sous-traitance de travaux d’équipements de l’immeuble, peut-on considérer que le dispositif d’autoliquidation s’applique dès lors que les équipements ne sont pas simplement posés mais qu’ils sont fixés à l’infrastructure de l’immeuble (quel que soit le processus de fixation) ?
Est-ce que l’installation de robots dans les usines ou de postes de contrôle-commande et d’armoires électriques dans les immeubles constitue des travaux immobiliers ?
Est-ce que l’installation d’équipements frigorifiques (grandes surfaces, hôpitaux…) constitue des travaux immobiliers ? (par exemple, installation sur le toit d’un supermarché d’équipements frigorifiques reliés ou de compresseurs nécessaires au fonctionnement des armoires frigorifiques pouvant être retirés). De même, est-ce que l’installation d’un groupe électrogène dans le local technique d’un bâtiment (hôpital…) relève du dispositif d’autoliquidation de la TVA ?
Oui, les travaux d’installation comportant la mise en oeuvre d’éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier sont des travaux immobiliers.
Exemple : il en est ainsi de l’installation de canalisations, d’équipements frigorifiques, de robots, de postes de contrôle, d’armoires électrique , de groupes électrogènes ou de tous les équipements qui ne sont pas seulement posés mais qui sont intégrés, incorporés ou fixés dans le bâti.
Non, si l’installation de tels éléments consiste uniquement à les déposer et, le cas échéant, à les fixer pour assurer leur stabilité sans que leur retrait ne soit de nature à les endommager ou à endommager le bâti, ces opérations d’installation ne sont pas des travaux immobiliers.
Travaux d’entretien et de maintenance
• Les contrats de maintenance sur des biens immobiliers (notamment des installations électriques, de chauffage, de climatisation, de ventilation, de surveillance, de sécurité incendie et d’ascenseurs) qui prévoient le cas échéant des interventions physiques et/ou des remplacements de pièces relèvent-ils du dispositif d’autoliquidation ?
Oui, lorsque les opérations de maintenance sont le prolongement ou l’accessoire de travaux immobiliers entrant dans le champ de l’autoliquidation.
Oui, lorsque le contrat prévoit des remplacements de pièces au-delà des seules menues fournitures.
Non, lorsque le contrat ne prévoit que l’intervention physique et que les remplacements de pièces éventuelles sont facturés séparément.
Installation de chantier et prestations annexes
• Les prestations de nettoyage de chantier par une entreprise sont-elles autoliquidées ?
Oui, lorsque ces opérations sont le prolongement ou l’accessoire de travaux immobiliers. Il s’agit de la prestation de nettoyage comprise dans un contrat unique de travaux immobiliers que réalise un sous-traitant sur le même chantier.
Non, lorsque ces prestations sont réalisées indépendamment des travaux immobiliers.
• Les opérations de location de bungalows, de branchements provisoires, de pose et fourniture du disjoncteur dans le coffre de chantier pour alimenter le chantier en électricité, d’alimentation électrique de l’échafaudage, d’installation de clôture, etc. sont-elles dans le champ du dispositif d’autoliquidation ?
Non.
• Est-ce que les opérations de signalisation des travaux (cônes de sécurité, pose de barrières pour déporter le trafic, mise en place de feux de circulation alternée, personnel gérant le trafic) sont dans le champ d’application de l’autoliquidation ?
Non.
• Les prestations de livraison de matériaux sur site (par camion, hélicoptère) sont-elles concernées par l’autoliquidation ?
Non.
• La location des engins et matériels de chantier relève-t-elle de l’autoliquidation ?
Il s’agit par exemple de balayeuses, de centrales à enrobés, d’engins avec opérateurs, de bennes pour l’évacuation des déchets, de filets de sécurité, de grues…
Non.
Approche globale du contrat de sous-traitance
• Lorsque le sous-traitant réalise à la fois des prestations soumises à l’autoliquidation et d’autres qui ne le sont pas, doit on autoliquider la TVA pour l’ensemble des prestations réalisées ?
Exemples : prestations intellectuelles + travaux de construction ; travaux de construction + nettoyage ; livraison de biens meubles + pose ; location de matériel + travaux de construction ; travaux de construction + maintenance ; fabrication de pièces sur mesure + travaux de construction.
Oui, lorsque les prestations soumises à autoliquidation et celles qui ne devraient pas l’être sont prévues dans le même contrat de sous-traitance (contrat unique). Il s’agit alors pour le sous-traitant d’une prestation globale dont l’intégralité est soumise à l’autoliquidation.
Non, lorsque les prestations soumises à autoliquidation et celles qui ne devraient pas l’être sont prévues dans des contrats distincts. Chacune suit le régime qui lui est propre.
Pour aller plus loin
Définition légale de la sous-traitance
La sous-traitance s’entend, au sens de l’article 1er de la loi 75-1 334 du 31 décembre 1975, comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».
Situation du sous-traitant non redevable de la TVA
Dans le cas d’une entreprise sous-traitante qui bénéficie de la franchise en base de la TVA prévue pour les TPE, l’entreprise principale ne collecte pas la TVA du sous-traitant.
L’entreprise sous-traitante mentionne sur sa facture « TVA non applicable, article 293 B du CGI » comme elle le faisait avant l’entrée en vigueur du dispositif d’autoliquidation de la TVA.
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