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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
VEFA : achèvement des travaux et solde du prix
Comme le rappelle la Cour de cassation, le garant de la finition d’un ouvrage faisant l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) qui, en vue d’achever la construction, finance les travaux abandonnés par le constructeur défaillant, est seul fondé à réclamer le solde du paiement du prix de vente à l’acquéreur.
Une société civile immobilière (SCI) avait acquis en l’état futur d’achèvement certains lots d’un immeuble. Par la suite, la société à l’origine de la construction a été placée en liquidation judiciaire et, en conséquence, n’a pu assurer la bonne finition des travaux. La souscription d’une garantie extrinsèque d’achèvement auprès d’une banque en a fait le garant. Aux termes des travaux, celle-ci a alors réclamé à la SCI acquéreur le paiement du solde du prix d’achat de ses lots. Les juges d’appel ont fait droit à cette demande, quand bien même la banque garante n’avait pas apporté la preuve du bon achèvement des travaux par ses propres moyens financiers.
L’arrêt d’appel est partiellement cassé. La troisième chambre civile réaffirme que la créance du garant sur le prix de vente encore dû par les acquéreurs étant la contrepartie de la mise en œuvre de la garantie, elle se limite à la part du montant correspondant aux ouvrages financés par le garant. Dans ce cas, ce dernier est l’unique détenteur du pouvoir d’exiger le solde du prix.
La Cour précise de surcroît que c’est au garant qui réclame à l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente de prouver que ce solde est la contrepartie de travaux qu’il a financés pour parvenir à l’achèvement de l’ouvrage. Preuve qui faisait défaut dans cette affaire.
Civ. 3e, 11 mai 2023, n° 22-13.696
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