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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
TVA facturée à tort sur les loyers par le bailleur : un remboursement limité aux périodes rectifiées ?
À l’occasion d’un contrôle fiscal, une société découvre que son bailleur lui a facturé à tort la TVA sur les loyers et doit ainsi la rembourser à l’administration fiscale. Il est jugé qu’elle est alors en droit de réclamer au bailleur le remboursement de la TVA indûment facturée sur la durée totale du bail, et non seulement sur la période rectifiée.
Les faits. Une société, qui loue des locaux dont les loyers sont soumis à TVA, fait l’objet d’un contrôle fiscal sur les exercices 2014 à 2017. L’administration fiscale constate à cette occasion que le bailleur n’avait pas opté pour son assujettissement à la TVA, et demande donc à la société de rembourser la TVA payée et déduite à tort sur les loyers durant la période contrôlée. La société se retourne alors vers le bailleur et demande le remboursement de la TVA payée depuis le 1-8-2012 jusqu’au 30-6-2017, soit toute la durée du bail, ce qu’il conteste, n’acceptant de ne rembourser que la TVA effectivement reversée à l’administration.
La décision. Le juge rappelle qu’il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10-2-2016 (repris aux articles 1302 à 1302-3 nouveaux du Code civil), que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. Il constate que la bailleresse ne justifiait effectivement pas avoir opté pour l’assujettissement à la TVA, les loyers avaient été perçus majorés de celle-ci. Il décide donc que c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que, peu important que la locataire n’ait fait l’objet d’un redressement fiscal que pour la période du 1-1-2014 au 31-3-2017, la bailleresse devait restituer la totalité de la somme indûment perçue au titre de la TVA entre le 1-8-2012 et le 30-6-2017.
Cass. 3e civ. 12-9-2024 n° 23-11.661
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