-
Recours du CSE à l’expertise en cas de risque grave
Le comité social et économique (CSE) peut recourir à un expert habilité en cas de risque grave constaté dans l’entreprise. Dans le cadre de cette mission, l’expert peut-il librement auditionner les salariés de l’entreprise ?
-
Partage de la valeur dans les entreprises de 11 à 49 salariés
À partir du 1-1-2025, certaines entreprises de 11 à 49 salariés auront l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur.
-
Les indicateurs Entreprises
Le service Indicateurs Entreprises propose des indicateurs construits à partir de la DSN pour se situer sur ses politiques RH par rapport à des entreprises comparables.
Transformation d’une SARL en SA : le rapport sur la valeur des biens doit être expressément approuvé
Les associés d’une société peuvent par une résolution unique décider la transformation de celle-ci en une société par actions et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers. Cependant, l’approbation doit être expresse.
Lorsqu’une société de quelque forme que ce soit qui n’a pas de commissaires aux comptes se transforme en une société par actions, un commissaire à la transformation est chargé d’apprécier la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers pouvant exister au profit des associés ou de tiers (C. com. art. L 224-3, al. 1). Les associés statuent sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages (art. L 224-3, al. 2). A défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée dans le procès-verbal, la transformation est nulle (art. L 224-3, al. 3).
En cas de transformation d’une SARL en société de toute autre forme, un commissaire aux comptes doit établir un rapport sur la situation de la société (art. L 223-43, al. 3).
Le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers et le rapport sur la situation de la société peuvent faire l’objet d’un rapport unique si le commissaire à la transformation est chargé de l’établissement de ces deux rapports (art. L 224-3, al. 1).
L’assemblée des associés d’une SARL approuve la transformation de leur société en société anonyme (SA). Après la mise en liquidation judiciaire de la SA, plusieurs actionnaires demandent l’annulation de la transformation au motif que le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers n’a pas été expressément approuvé.
Une cour d’appel rejette la demande, jugeant que la société avait respecté les exigences de l’article L 224-3, al. 3 du Code de commerce, dès lors que la transformation avait été approuvée à l’unanimité par l’assemblée des associés après lecture du rapport sur la situation de la société et que ce texte ne doit pas être interprété comme imposant une approbation expresse du rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers. La cour d’appel ajoute que les associés ne démontraient pas que le rapport lu à l’assemblée ne portait pas aussi sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers.
Censure de la Cour de cassation : si les associés d’une SARL peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de leur société en SA et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation.
À noter : Solution conforme à la lettre de l’article L 224-3 du Code de commerce pris dans sa globalité. En outre, le Code de commerce n’imposant pas que le changement de forme sociale (art. L 223-43) et le rapport sur l’évaluation des biens et les avantages particuliers (art. L 224-3) soient approuvés par des résolutions distinctes, la Cour de cassation admet que les associés puissent statuer sur ces deux questions dans une même résolution. Il résulte de la présente décision que la rédaction du projet de résolution unique doit clairement faire ressortir l’existence de ces deux questions.
Cass. com. 19-6-2024 n° 22-19.624
© Lefebvre Dalloz