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Recours du CSE à l’expertise en cas de risque grave
Le comité social et économique (CSE) peut recourir à un expert habilité en cas de risque grave constaté dans l’entreprise. Dans le cadre de cette mission, l’expert peut-il librement auditionner les salariés de l’entreprise ?
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Partage de la valeur dans les entreprises de 11 à 49 salariés
À partir du 1-1-2025, certaines entreprises de 11 à 49 salariés auront l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur.
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Les indicateurs Entreprises
Le service Indicateurs Entreprises propose des indicateurs construits à partir de la DSN pour se situer sur ses politiques RH par rapport à des entreprises comparables.
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025, déposé le 10-10-2024 à l’Assemblée nationale, sera examiné par les députés à partir du 28-10-2024. Présentation de ses principales mesures sur les cotisations sociales intéressant les employeurs.
Réforme des dispositifs de réduction des cotisations sociales patronales (art. 6)
L’actuelle réduction générale dégressive de cotisations patronales. Pour les contributions et cotisations sociales dues sur les rémunérations versées aux salariés pour les périodes d’emploi courant depuis le 1-1-2024, les employeurs soumis à l’obligation d’assurance chômage peuvent bénéficier d’une réduction général dégressive de cotisations sociales sur les rémunérations et gains inférieurs à 1,6 smic annuel, dont le taux maximal de réduction dans le cas général intègre les cotisations patronales d’assurances sociales (cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et cotisation d’assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée), d’allocations familiales, d’accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP, dans la limite du taux maximal de 0,46 % de la rémunération), de retraite complémentaire obligatoire, la contribution Fnal, la contribution de solidarité autonomie (CSA) et la contribution d’assurance chômage de droit commun (CSS art. L 241-13, I et D 241-7).
À noter. Les cotisations patronales prises en compte dans le cas général : maladie (7,00 %) + vieillesse plafonnée (8,55 %) + vieillesse déplafonnée (2,02 %) + allocations familiales (3,45 %) + AT-MP (0,46 %) + CSA (0,30 %) + Fnal (0,10 % ou 0,50 % selon l’effectif) + retraite complémentaire (4,72 %) + CEG (1,29 %) + chômage (4,05 %).
Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, qui sont assises sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) (CSS art. L 242-1 et L 136-1-1).
Le montant de la réduction calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, est égal au produit des revenus d'activité de l'année et d'un coefficient (CSS art. L 241-13, III).
Le coefficient maximal de réduction s’élève à 0,3194 pour les entreprises de moins de 50 salariés et soumises à la contribution Fnal au taux de 0,10 %, et à 0,3234 pour les entreprises de 50 salariés et plus et soumises à la contribution Fnal au taux de 0,50 % (CSS art. D 241-7, I).
Les actuelles réductions des taux des cotisations patronales de maladie et d’allocations familiales. Pour les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil pour les périodes courant depuis le 1-1-2024, les employeurs soumis à l’obligation d’assurance chômage bénéficient :
- d’une réduction de 6 points sur le taux de la cotisation patronale d’assurance maladie, ramené de 13 % (taux de droit commun) à 7 %, pour les salariés ayant une rémunération qui n’excède pas 2,5 Smic applicable au 31-12-2023 (soit 52 416 € par an ou 4 368 € par mois) et 2 fois le Smic applicable pour les périodes d’activité ouvrant droit à l’exonération (CSS art. L 241-2-1) ;
- d’une réduction de 1,8 point sur le taux de la cotisation patronale d'allocations familiales (AF), ramené de 5,25 % (taux de droit commun) à 3,45 %, pour les salariés ayant une rémunération qui n’excède pas 3,5 Smic applicable au 31-12-2023 (soit 73 382,40 € par an ou 6 115,20 € par mois) et 2 fois le Smic applicable pour les périodes d’activité ouvrant droit à l’exonération (CSS. art. L 241-6-1).
À noter. Pour l’année 2024, la valeur du Smic prise en compte pour déterminer le seuil de rémunération maximale éligible aux réductions des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales est celle applicable au 31-12-2023 (Boss – Exonérations - Allégements généraux §§ 10 et 1740).
Mise en œuvre d’une réduction dégressive unique de cotisations sociales patronales
Le PLFSS pour 2025 prévoit de mettre en place d’ici 2026 un dispositif unique de réduction dégressive de cotisations et contributions sociales patronales en fusionnant la réduction générale dégressive de cotisations sociales patronales sur les salaires inférieurs à 1,6 Smic avec les réductions du taux de la cotisation patronale de maladie et du taux de la cotisations patronale d’allocations familiales. Cette réforme a pour objectif d’inciter à une progression des salaires au niveau ou proches du Smic, sans remettre en cause la continuité de la politique de réduction du coût du travail.
La réforme des réductions de cotisations et contributions sociales patronales se ferait progressivement en deux étapes : une première étape à compter du 1-1-2025 puis une seconde à compter du 1-1-2026, afin de permettre aux entreprises de s'adapter, mais avec certains aménagements de la réduction applicables rétroactivement à compter du 1-1-2024.
Aménagements rétroactifs de la réduction générale dégressive de cotisations patronales sur les bas salaires à compter du 1-1-2024
Cotisations et contributions sociales patronales visées. Pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-1-2024 feraient toujours l’objet d’une réduction dégressive les cotisations sociales patronales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse plafonnée et déplafonnée) et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des AT-MP, à hauteur du taux maximal fixé par arrêté (0,46 % en 2024), les contributions FNAL, les cotisations patronales dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, la contribution sociale pour l’autonomie (CSA) et les contributions patronales d’assurance chômage (à hauteur du taux de droit commun ne tenant pas compte du bonus-malus chômage appliqué sur taux de la contribution chômage) (PLFSS 2025 art. 6, I-1°).
Plafond des rémunérations ouvrant droit à réduction. La réduction s’appliquerait aux rémunérations ou gains inférieurs à un montant fixé par décret, qui serait compris entre le Smic applicable au 1-1-2024 majoré de 60 % et le Smic en cours d’application majoré de 60 % (PLFSS 2025 art. 6, I-1° et 6, II ; CSS art. L 241-13, I modifié).
Prise en compte des primes de partage de valeur versées depuis le 10-10-2024 dans le calcul du plafond des rémunérations ouvrant droit à réduction. La réduction s’appliquerait aux rémunérations ou gains éligibles qui incluraient le montant de la prime de partage de la valeur (PPV, Loi 2022-1158 du 16-8-2022 art. 1er) pour les PPV versées depuis le 10-10-2024 (PLFSS 2025 art. 6, I-2° et 6, II).
Prise en compte des PPV versées depuis le 10-10-2024 dans la rémunération servant au calcul du coefficient de réduction. Ainsi, le coefficient de réduction, déterminé par application de la formule fixée à l’article D 241-7, I du CSS, serait fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales, majorés du montant de la PPV et le Smic calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu (CSS art. L 241-13, III, al. 2 modifié).
La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient serait celle prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, majorée le cas échéant de la PPV (CSS art. L 241-13, III, al. 4 modifié).
La valeur du coefficient décroîtrait en fonction du rapport ci-dessus (Smic annuel/ rémunération annuelle brute) et deviendrait nulle lorsque la rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient calcul de la réduction atteindrait le montant de rémunération fixé par décret (CSS art. L 241-13, III, al. 3 modifié).
À noter. Si la rémunération du salarié atteint le plafond de 1,6 Smic du fait de la prise en compte de la PPV, l’employeur n’aurait pas droit à la réduction générale dégressive de cotisations patronales pour le salarié concerné. Si la rémunération du salarié n’atteint pas le plafond de 1,6 Smic malgré la prise en compte de la PPV, le coefficient de réduction serait moins élevé qu’avant la réforme.
Exclusion des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels (DFS) dans la rémunération servant au calcul du coefficient de réduction. À compter du 1-1-2024, les déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels (DFS) applicables pour certaines professions ou dans certains secteurs d’activité ne seraient plus prises en compte pour calculer le coefficient de la réduction générale dégressive de cotisations patronales (PLFSS 2025 art. 6, I-2°, c et 6, II ; CSS art. L 241-13, III, al. 4). Du fait de l’application rétroactive de cette mesure au 1-1-2024, les employeurs seraient amenés à effectuer des régularisations.
Cumul de la réduction avec les déductions forfaitaires des cotisations patronales pour heures supplémentaires. Pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-1-2024, la réduction générale dégressive des cotisations patronales sur les bas salaires serait cumulable avec la déduction forfaitaire des cotisations sociales patronales pour les heures supplémentaires effectuées dans les entreprises de moins de 20 salariés (CSS art. L 241-18) mais également avec la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour les heures supplémentaires effectuées dans les entreprises de 20 salariés et de moins de 250 salariés (CSS art. L 241-18-1) (PLFSS 2025 art. 6, I-3° : CSS art. L 241-13, VI, al. 1er).
2025 : première étape de la réforme avant la fusion des trois dispositifs de réduction de cotisations sociales patronales
À compter du 1-1-2025 :
- le plafond des rémunérations ouvrant droit à la réduction du taux de la cotisation patronale d’assurance maladie serait abaissé de 2,5 Smic à 2,2 Smic au 31-12-2023 ;
- le plafond des rémunérations ouvrant droit à la réduction du taux de la cotisation patronale d'allocations familiales (AF) serait abaissé de 3,5 Smic à 3,2 Smic au 31-12-2023 (PLFSS 2025 art. 6, III-1°, a et b) ;
- ouvriraient droit à la réduction générale dégressive de cotisations patronales, non plus les cotisations patronales d’assurances sociales, mais les cotisations patronales d’assurances vieillesse et veuvage dans la limite du taux légal applicable aux cotisations plafonnées (CSS art. L 241-3, al. 2) diminué de 2 points et de l’assurance maladie (PLFSS 2025 art. 6, III-1°, c ; CSS art. L 241-13, I modifié).
2026 : fusion des trois dispositifs de réduction de cotisations sociales patronales en une réduction unique dégressive de de cotisations sociales patronales
À compter du 1-1-2026 :
- les réductions des taux des cotisations patronales de maladie et d’allocations familiales seraient supprimées (abrogation des articles L 241-2-1 et L 241-6 du CSS ; PLFSS 2025 art. 6, III-2°, a) ;
- la réduction unique dégressive de cotisations sociales patronales s’appliquerait :
- sur les cotisations patronales d’assurances vieillesse et veuvage plafonnées dans la limite du taux légal applicable aux cotisations plafonnées diminué de 4 points (soit 2 points supplémentaires) (PLFSS 2025 art. 6, III-2° b ; CSS art. L 241-13, I modifié) ;
- aux rémunérations ou gains inférieurs à un montant fixé par décret qui serait compris entre le Smic applicable au 1-1-2024 majoré de 200 % et le Smic en vigueur majoré de 200 % (PLFSS 2025 art. 6, III-2° b ; CSS art. L 241-13, I modifié) ; ainsi le plafond des rémunérations éligibles à la réduction générale de cotisations et contributions sociales passerait donc de 1,6 smic à 3 Smic (augmentation de 200 %).
À noter. L’exposé des motifs du projet de loi indique le dispositif unique de réduction dégressive de cotisations sociales patronales ainsi créé continuerait de réduire les cotisations patronales pour des rémunérations allant jusqu’à 3 Smic tout en diminuant le taux maximal d’exonération au niveau du Smic qui participe, d’après les travaux économiques, à y concentrer les rémunérations.
Le Gouvernement serait autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales qui sont cumulables avec les réductions de taux des cotisations maladie et d’allocations familiales, mais pas avec la réduction générale (PLFSS 2025 art. 6, V).
La part de rémunération des apprentis au-delà de 50 % du Smic soumise à CSG-CRDS (art. 7, I et IV)
Actuellement, les employeurs de droit privé qui embauchent des apprentis bénéficient de la réduction générale dégressive des cotisations sociales patronales sur les rémunérations qu’ils leur versent (CSS art. L 241-13, II, al. 1).
La rémunération de l’apprenti est également exonérée :
- de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle dans la limite de 79 % du Smic en vigueur pour le mois considéré (C. trav. art. L 6243-2 et D 6243-5) ;
- en totalité de la CSG et de la CRDS (CSS art. L 136-1-1, III-1°, a).
Assujettissement à la CSG-CRDS de la part de la rémunération de l’apprenti au-delà de 50 % du Smic. Pour les cotisations et les contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-1-2025, la rémunération des apprentis serait soumise à la CSG et à la CRDS (par assimilation) pour sa part excédant 50 % du Smic (PLFSS 2025 art. 7, I et IV ; CSS art. L 136-1-1, II-7° nouveau et L 136-1-1, III-1° a supprimé).
À noter. L’exposé des motifs indique qu’un décret devrait abaisser le seuil d’exonération de cotisations sociales salariales de 79 % à 50 % du Smic.
Suppression de l’exonération de cotisations sociales patronales pour les JEI et JEC, mais pas pour les JEU (art. 7, III et IV)
Les PME qui bénéficient du statut de jeunes entreprises innovantes (JEI), du statut de jeunes entreprises universitaires (JEU) ou de jeunes entreprises de croissance (JEC) peuvent actuellement bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération temporaire de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité et décès, vieillesse de base) et d’allocations familiales pour les rémunérations versées à certains de leurs salariés, pour lesquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance chômage et qui participent au projet de recherche et de développement ( Loi 2003-1311 du 30-12-2003 art. 131 ; CGI art. 44 sexies-0 A)
L’exonération est applicable sur la part de rémunération du salarié inférieure à 4,5 fois le Smic et dans la limite d’un montant annuel total égal à 5 fois le Pass pour chaque établissement bénéficiaire. L’exonération de cotisations sociales s’applique chaque mois civil de l’exercice en cours pour une durée de 7 ans à compter de la création de l’établissement. Elle n’est pas applicable aux rémunérations dues au-delà du dernier jour de la 7e année qui suit celle de la création de l’établissement.
Exonération sociales applicable aux seules JEU. Pour les cotisations et les contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-1-2025, l’exonération des cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales bénéficierait aux seules jeunes entreprises universitaires (JEU) et serait supprimée pour les JEI et JEC (PLFSS 2025 art. 7, III et IV ; Loi 2003-1311 du 30-12-2003 art. 131, I modifié).
Ainsi, l’application de l’exonération serait limitée aux entreprises ayant le statut de JEI remplissant les conditions cumulatives définies aux 1°, 2°, b du 3°, 4° et 5° de l’article 44 sexies-0 A du CGI, à savoir :
- être une PME employant moins de 250 personnes ayant soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 M€ au cours de l'exercice (ramené ou porté le cas échéant à 12 mois), soit un total du bilan inférieur à 43 M€ ;
- être créée depuis moins de 8 ans ;
- être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, et avoir pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
- avoir son capital détenu de manière continue à 50 % au moins :
- par des personnes physiques ;
- ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
- ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
- ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique ;
- ou par une société qualifiée elle-même de JEI réalisant des projets de recherche et développement ;
- ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales.
- ne pas être créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités.
Employeurs agricoles : pérennisation de l’exonération des cotisations patronales TO-DE (art. 4)
Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues pour les périodes courant depuis le 1-1-2019, les employeurs agricoles qui embauchent en CDD des travailleurs occasionnels (TO) et en CDI (via un groupement d’employeurs) des demandeurs d’emploi (DE) inscrits depuis au moins 4 mois auprès de France Travail peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération dégressive de cotisations patronales de sécurité sociale (cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales, contributions Fnal et solidarité-autonomie, une parties de la cotisation AT-MP, contribution d’assurance chômage et cotisations de retraite complémentaire obligatoire). Cette exonération de cotisations patronales pour l’emploi de TO‑DE est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 1,2 Smic et devient nulle pour une rémunération égale ou supérieure à 1,6 Smic. La durée maximale d’application de l’exonération est de 119 jours ouvrés, consécutifs ou non, par année civile, pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs (C. rur.et pêche mar. art. L 741-16 et D 741-58 s ; Loi 2018-1203 du 22-12-2018, LFSS pour 2019, art. 8, III-4°).
Rappel. L’exonération de cotisations patronales pour l’emploi de TO‑DE, dont l’application était prévue initialement prévue pour 2 ans, soit jusqu’au 31-12-2020, avait été prolongée une première fois pour 2 ans, soit jusqu’au 31-12-2022, par la LFSS pour 2021 (Loi 2020-1576 du 14-12-2020 art. 16), puis une seconde fois pour 3 ans, soit jusqu’au 31-12-2025, par la LFSS pour 2023. Elle devait être supprimée à compter du 1-1-2026, date à laquelle les entreprises agricoles auraient dû bénéficier de la réduction générale dégressive de cotisations sociales patronales (Loi 2022-1616 du 23-12-2022, LFSS pour 2023 art. 8).
Dans le contexte de la mobilisation des agriculteurs du début de l’année 2024, le PLFSS pour 2025 prévoit, d’une part de relever le plafond de rémunération mensuelle ouvrant droit à l’exonération totale de cotisations patronales pour l’emploi de TO‑DE de 1,20 Smic à 1,25 Smic à compter du 1-5-2024, et d’autre part de pérenniser cette exonération (PLFSS 2025 art. 4, I).
Ainsi, pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1-5-2024, l'exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au Smic majoré de 25 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au Smic majoré de 60 %.
Par ailleurs, l’article 8, III-4°de la loi 2018-1203 du 22-12-2018 (LFSS pour 2019) qui prévoit une date d’abrogation de l’article L 741-16 du Code rural et de la pêche maritime serait supprimé, de manière à pérenniser l’exonération de cotisations sociales patronales pour l’emploi de TO-DE (PLFSS 2025 art. 4, II).
Source : PLFSS 2025 n° 325, art. 4, 6 et 7
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