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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Prescription de l’action en responsabilité fondée sur l’empiètement
Dans un arrêt du 8 février 20023, la Cour de cassation estime que lorsqu’un bailleur se prévaut d’un empiètement au soutien d’une action en responsabilité, il exerce une action personnelle. Elle en déduit que cette action est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la connaissance des faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire de sa connaissance de l’empiètement.
En 1963, une société civile immobilière (SCI) avait consenti à une société un bail emphytéotique sur deux parcelles afin que son cocontractant y construise une clinique. Vingt-cinq ans plus tard, une extension de la clinique fut construite, extension empiétant sur une parcelle appartenant au bailleur et non comprise dans le bail. En 2008, le bailleur assigna l’emphytéote en référé expertise aux fins d’établir l’empiètement. Dix ans plus tard, invoquant différents manquements du preneur à ses obligations, le bailleur sollicita la résiliation du contrat et la réparation de ses préjudices résultant notamment de l’empiètement.
Le bailleur est débouté de ses demandes fondées sur l’empiètement au motif que son action est prescrite. Les juges considèrent en effet que ledit empiètement était invoqué au titre d’un manquement contractuel du preneur à ses obligations, de sorte que l’action en responsabilité contractuelle était soumise à la prescription quinquennale qui courait à compter de la connaissance de l’empiétement et non à celle de la cessation de celui-ci.
Civ. 3e, 8 févr. 2023, n° 21-20.535
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