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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
PLF 2024 : modification du régime de la franchise en base de TVA à compter du 1-1-2025
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2024 prévoit la transposition de la directive UE/2020/285 du 18 février 2020, dont l’objet est d’harmoniser au sein de l’UE les règles applicables aux petites entreprises à compter de 2025. Le régime de la franchise en base serait ainsi aménagé pour se conformer aux règles communautaires.
Possibilité de bénéficier de la franchise en base dans d’autres États membres
Le principal changement consiste en la possibilité pour les entreprises établies dans un État membre de l’Union européenne (UE) de bénéficier du régime de la franchise pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées, non seulement dans leur État d’établissement, mais également dans les autres États membres, à condition de ne pas dépasser un plafond annuel de chiffre d’affaires dans l’UE de 100 000 €.
Ainsi, les entreprises dont le siège est en France pourraient exercer leur activité dans d’autres États membres en bénéficiant du régime de franchise qui y est applicable, à condition de s’être identifiées en France et de transmettre à leur service des impôts, sur une base trimestrielle, le chiffre d’affaires réalisé dans chaque État membre (CGI art. 293 B ter nouveau). Inversement, les entreprises dont le siège est situé dans un autre État membre bénéficieront des franchises nationales, à condition de remplir les mêmes formalités dans leur État de siège (CGI art. 293 B bis nouveau). Enfin, les entreprises dont le siège est situé dans un pays tiers bénéficieront de ce même dispositif, à condition de s’être identifiées dans un État membre de leur choix où elles sont établies (CGI art. 293-0 B, II nouveau).
Remarque : la franchise en base ne serait pas applicable en cas de flagrance fiscale au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel le procès-verbal de flagrance est établi (LPF art. L. 16-0 BA) et en cas d’exercice d’une activité occulte par l’assujetti à la TVA (LPF art. L. 169 ; CGI art. 239 BA).
Baisse du plafond national de chiffre d’affaires
Pour les assujettis établis en France, les plafonds nationaux de chiffre d’affaires pour le bénéfice de la franchise en base seraient abaissés afin de tenir compte du niveau maximum permis par le droit européen de 85 000 € (CGI art. 293 B, I et II).
Ainsi, les plafonds applicables à compter du 1-1-2025 seraient les suivants :
Opérations concernées |
Plafonds applicables à compter du 1-1-2025 |
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Chiffre d’affaires maximum de l’année en cours (n) |
Chiffre d’affaires maximum de l’année n-1 |
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Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement |
93 500 € |
85 000 € |
Autres prestations de services |
41 250 € |
37 500 € |
Activités spécifiques des avocats, auteurs et artistes-interprètes |
52 250 € |
47 500 € |
Autres activités des avocats, auteurs et artistes-interprètes |
41 250 € |
37 500 € |
Simplification et accélération des modalités de sortie du régime
Les modalités de sortie du régime de la franchise de TVA seraient simplifiées et accélérées.
Le régime de la franchise cesserait de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement du plafond national pour les opérations de l'année en cours.
Le dépassement du plafond global européen de chiffre d’affaires de 100 000 € ferait perdre immédiatement le bénéfice de la franchise dans les États membres autres que celui ou ceux dans lesquels l’entreprise concernée est établie.
Assemblée nationale, projet de loi de finances pour 2024, art. 10
© Lefebvre Dalloz