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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Perte de valeur consécutive à un assassinat et dommages-intérêts
La perte de valeur d’un bien immobilier dans lequel un assassinat a été perpétré n’est pas indemnisable, affirme la Cour de cassation.
Dans le cas présent, un proche de la victime d’un assassinat a demandé au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) l’indemnisation de la perte de valeur vénale de la maison dépendant de la succession de la victime directe et dans laquelle les faits avaient été commis. La cour d’appel a fait droit à sa demande, relevant que l’article 706-3 du code de procédure pénale permet aux victimes par ricochet d’être indemnisées de leur propre préjudice selon les règles du droit commun, sans que la réparation soit limitée aux atteintes à la personne, ni aux postes figurant dans la nomenclature Dintilhac, purement indicative.
La Cour de cassation censure, au visa de ce même article. Elle souligne que « la réparation des dommages matériels qui ne résultent pas des atteintes à la personne de la victime directe n’entre pas dans les prévisions de ce texte ». Or, précisément, « la perte de valeur alléguée du bien immobilier dans lequel les faits avaient été commis ne résulte pas d’une atteinte à la personne de la victime directe ».
Civ. 2e, 20 avr. 2023, n° 21-20.644
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