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Régime de faveur dans les zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG) : non-éligibilité de l’activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques
L’activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques n’est pas éligible au régime de faveur dont peuvent bénéficier les entreprises implantées dans les zones franches d’activité nouvelle génération.
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Régime de TVA applicable : mises à disposition gratuites d’immeubles avant démolition ou restructuration
Une réponse ministérielle apporte une série de précisions sur le régime de TVA applicable lorsque dans l’attente de leur démolition ou de leur restructuration suivie de leur vente, des propriétaires d’immeubles mettent des locaux à disposition gratuite auprès d’occupants qui ne sont pas en mesure de payer un loyer de marché tels que des associations, des artistes ou des personnes morales de droit public.
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Indemnités complémentaires d’activité partielle
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé le nouveau régime social qui s’appliquera aux indemnités complémentaires d’activité partielle versées par l’employeur à compter du 1-1-2023
Pacte Dutreil : il n’y a pas d’exclusion de principe de la location meublée
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État estime que l’activité de location meublée peut revêtir une nature commerciale la rendant éligible au bénéfice du régime Dutreil, ce qu’exclut la doctrine administrative.
Seules les activités industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale entrent dans le périmètre, défini par les articles 787 B et 787 C du CGI, des activités éligibles au régime Dutreil-transmission, à l’exclusion des activités civiles. La doctrine administrative exclut expressément des activités considérées comme commerciales l’activité de location de locaux meublés à usage d’habitation (BOI-DMTG-10-20-40-10 no 15).
Dans une récente décision, le Conseil d’État estime que le fait de donner habituellement en location des locaux d’habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l’application de la loi fiscale, comme une activité civile dépourvue de caractère commercial. Si le législateur a précisé, pour l’IFI ou d’autres régimes fiscaux, qu’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, aucune disposition de portée similaire ne permet, en revanche, de dénier de manière générale à la location de locaux meublés à usage d’habitation le caractère d’activité commerciale au sens des articles 787 B et 787 C du CGI.
À noter
En juin, la Cour de cassation semble également avoir ouvert la voie à l’application du régime aux activités de location de locaux professionnels équipée et de location meublée (Cass. com. 1-6-2023 no 22-15.152 et Cass. com. 21-6-2023 no 21-18.226). Il est probable que le législateur intervienne à l’occasion de la prochaine loi de finances.
CE 29-9-2023 n° 473972.
© Lefebvre Dalloz