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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Nullité d’une assemblée de SARL pour violation d’une décision d’ajournement : illustration
Sans tenir compte de la décision du gérant de l’ajourner, l’associé majoritaire tient l’assemblée générale d’une SARL à la date prévue. Le juge annule l’assemblée litigieuse.
Un conflit apparaît entre les deux associés d’une société à responsabilité limitée (SARL). L’associé majoritaire, qui détient 95 % du capital social, demande au gérant, associé minoritaire, de réunir une assemblée pour étudier la situation de la société et sa gestion. Le gérant convoque cette assemblée pour le 31 mars 2021 mais il ajourne cette dernière en raison de la crise sanitaire, par lettre recommandée envoyée le 29 mars au soir. Prétendant ne pas avoir reçu cette lettre à temps, l’associé majoritaire tient l’assemblée à la date prévue. Au cours de cette assemblée, il décide de révoquer le gérant.
Un tribunal refuse d’annuler l’assemblée à la demande du gérant, jugeant que ce dernier avait commis un abus de pouvoir en ajournant l’assemblée, car l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2021 permettait la tenue d’une assemblée à distance pendant la crise sanitaire.
La cour d’appel de Paris infirme cette décision et annule l’assemblée litigieuse : la personne qui a convoqué une assemblée peut l’ajourner et aucune disposition n’impose de délai ni de motifs pour procéder à cet ajournement. Si les associés ont déjà été convoqués, la décision d’ajournement doit être portée à leur connaissance par les mêmes formalités. Ces derniers ne peuvent pas passer outre cette décision et se réunir à la date initialement fixée ; dans un tel cas, la nullité est encourue, à moins que tous les associés aient été présents ou représentés.
En l’espèce, la lettre recommandée avait été présentée le 31 mars avant l’heure de l’assemblée à l’associé majoritaire, qui ne l’avait pas réceptionnée. Ce dernier avait toutefois maintenu l’assemblée au mépris de l’ajournement. En outre, il n’avait pas respecté les statuts de la société imposant que toute assemblée soit présidée par le gérant.
À noter
Comme le rappelle la cour d’appel de Paris, l’assemblée de SARL tenue malgré son ajournement par le gérant échapperait a la nullité si tous les associés étaient présents ou représentés (C. com. art. L 223-27). Il en est de même dans les SA et les sociétés en commandite par actions (C. com. art. L 225-104 et L 226-1, al. 2).
CA Paris 12-9-2024 n° 22/02179
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