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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
L’obligation de relogement du locataire protégé est-elle conforme à la Constitution ?
L’article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 contraint le bailleur qui donne congé à son locataire âgé et démuni (c’est-à-dire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources pour l’attribution d’un logement conventionné) à lui offrir un logement de remplacement à proximité de son adresse actuelle.
Cette obligation de relogement respecte-t-elle, au regard de l’objectif poursuivi, le droit de propriété du bailleur justifiant d’un motif légitime de reprendre son bien pour l’habiter ? En particulier, porte-t-elle une atteinte disproportionnée à ce droit lorsque le bail est ancien et que le logement se situe dans une zone où les loyers sont excessivement élevés ? Tel est l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que les bailleurs ont, en l’espèce, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel.
La haute juridiction y consent, relevant :
- d’une part, que l’article 15 III porte atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété du bailleur – lequel droit est garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- d’autre part, que cette atteinte pourrait être considérée comme disproportionnée, dès lors que l’état du marché locatif dans le secteur concerné est susceptible de rendre impossible la soumission par le bailleur, personne privée, d’une offre de relogement correspondant aux possibilités de locataires dont les ressources sont inférieures au plafond pour l’attribution de logements locatifs conventionnés.
Civ. 3e, QPC, 30 mars 2023, n° 22-21.763
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