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Recours du CSE à l’expertise en cas de risque grave
Le comité social et économique (CSE) peut recourir à un expert habilité en cas de risque grave constaté dans l’entreprise. Dans le cadre de cette mission, l’expert peut-il librement auditionner les salariés de l’entreprise ?
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Partage de la valeur dans les entreprises de 11 à 49 salariés
À partir du 1-1-2025, certaines entreprises de 11 à 49 salariés auront l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur.
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Les indicateurs Entreprises
Le service Indicateurs Entreprises propose des indicateurs construits à partir de la DSN pour se situer sur ses politiques RH par rapport à des entreprises comparables.
Lésion en matière de transaction immobilière : comment calculer les intérêts sur le complément de prix ?
En cas de vente immobilière lésionnaire, l’intérêt dû par l’acquéreur sur le supplément du prix est calculé en suivant les variations de valeur de ce bien jusqu’à son évaluation définitive.
Après avoir vendu en février 2007 un ensemble immobilier à usage commercial, de bureaux et d’habitation pour 300 000 €, le vendeur soutient que ce prix est lésionnaire (C. civ. art. 1674). En 2020, après intervention d’experts, une cour d’appel fixe à 1 964 550 €, le montant du supplément de prix dû par l’acquéreur, qui a décidé de garder le bien, auquel elle ajoute les intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation adressée à l’acquéreur en octobre 2007.
L’acquéreur conteste le montant des intérêts. À raison, juge la Cour de cassation. Si l’acquéreur préfère garder le bien en fournissant le supplément du juste prix, il doit l’intérêt de ce supplément du jour de la demande (C. civ. art. 1682). Ce supplément étant une quotité de la valeur du bien, il suit jusqu’à son évaluation définitive les variations de valeur de ce bien (Cass. 3e civ. 3‑5‑1972 n° 71‑11.404). Or la cour d’appel avait calculé les intérêts sans distinguer selon les variations de valeur de l’immeuble entre la date de fixation du prix et celle de l’introduction de l’action en rescision de la vente pour lésion.
Cass. 3e civ. 1‑2‑2024 n° 22‑11.297
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