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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
L’entreprise en redressement judiciaire simplifié peut-elle embaucher un salarié ?
L’entreprise qui se trouve placée en redressement judiciaire sans désignation d’un administrateur peut valablement conclure seule un contrat de travail.
Alors qu’elle est en redressement judiciaire simplifié, c’est-à-dire sans désignation d’un administrateur judiciaire, une société embauche un apprenti pour deux ans. La société est mise en liquidation judiciaire et le contrat d’apprentissage rompu pour motif économique. L’AGS refuse d’indemniser l’ancien apprenti pour la rupture anticipée du contrat car elle estime que ce dernier est inopposable à la procédure collective. L’ancien apprenti met alors en cause la responsabilité du dirigeant de la société, soutenant que celui-ci s’est volontairement abstenu de solliciter l’autorisation du juge-commissaire pour l’embauche et que cette faute grave l’a privée de son indemnisation.
Arguments et demande rejetés. En effet, en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l’activité de l’entreprise et, en l’absence d’administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu’il a le pouvoir d’embaucher un salarié sans l’autorisation du juge-commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise.
Rappel
Qu’elle soit sous sauvegarde ou en redressement judiciaire, l’entreprise continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur et, sauf exception, les actes de gestion courante qu’accomplit seule l’entreprise sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi (C. com. art. L 622-23 pour la sauvegarde et, sur renvoi de l’article L 631-14, pour le redressement judiciaire). Toutefois, certains actes sont soumis à l’autorisation préalable du juge-commissaire, à peine de nullité ; tel est le cas des actes de disposition étrangers à la gestion courante de l’entreprise (art. L 622-7, II-al. 1 et III).
Cass. com. 2-10-2024 no 23-11.022
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