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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Le terrain d’assise d’une ferme solaire constitue un terrain non cultivé même s’il sert au pâturage
Le terrain d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur lequel l’exploitant fait pâturer des ovins est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que le pâturage n’est qu’une activité accessoire à l’activité industrielle.
Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1381, 5o).
Le Conseil d’État clarifie la notion de terrains non cultivés, en précisant que doivent être regardés comme tels, au sens et pour l’application de ces dispositions, les terrains dont la culture constitue une activité accessoire.
Il confirme ainsi la solution du tribunal administratif qui a jugé que des terrains sur lesquels est exploitée une centrale photovoltaïque (« ferme solaire ») qui ont été ensemencés, en vue seulement de faire pâturer des ovins pour assurer leur entretien dans le cadre d’une convention conclue avec un exploitant agricole rémunéré à cette fin, doivent être considérés comme des terrains non cultivés employés à un usage industriel et assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
À noter : Le Conseil d’État a également rendu, le même jour, une décision en matière de CFE pour la même entreprise et pour les mêmes terrains (CE 19-7-2024 no 476118), annulant l’arrêt d’appel qui avait adopté une position contraire (CAA Nantes 26-5-2023 n° 22NT01252).
CE 19-7-2024 n° 474526
© Lefebvre Dalloz