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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
La résidence principale de l’entrepreneur reste insaisissable après l’arrêt de son activité
Même en cas d’arrêt de l’activité, la protection légale de la résidence principale de l’entrepreneur perdure jusqu’à ce que les droits des créanciers auxquels elle est opposable soient éteints.
Quelques mois après avoir cessé son activité et été radié du répertoire des métiers, un artisan est mis en liquidation judiciaire. Le liquidateur est autorisé par le juge-commissaire à faire vendre aux enchères la résidence principale de l’artisan et de son épouse. Ces derniers s’y opposent, soutenant que l’insaisissabilité de leur logement (C. com. art. L 526-1) est opposable à la procédure collective.
Une cour d’appel écarte cet argument : ayant été radié du registre des métiers depuis neuf mois à la date à laquelle la procédure collective avait été ouverte à son encontre, l’artisan ne pouvait pas bénéficier de l’insaisissabilité de sa résidence principale, compte tenu de la rédaction restrictive de l’article L 526-1, même si ses dettes professionnelles avaient été contractées quand il était en activité.
La Cour de cassation censure cette décision. L’insaisissabilité de plein droit des droits de la personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité de cette personne. Il en résulte que les effets de l’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l’activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets.
À noter
La Cour de cassation fait ici application à l’insaisissabilité de plein droit d’un principe qu’elle avait déjà affirmé pour la déclaration d’insaisissabilité (Cass. com. 17-11-2021 no 20-20.821).
Lorsque la déclaration d’insaisissabilité ou l’insaisissabilité de droit est opposable à la procédure collective, le bien concerné est hors procédure (Cass. com. 13-3-2012 no 10-27.087) et il ne peut pas être vendu dans le cadre de celle-ci pour apurer le passif (par exemple, Cass. com. 24-3-2015 no 14-10.175).
Rappelons que l’administration fiscale dispose néanmoins d’un droit de saisie en cas de manœuvres frauduleuses de l’entrepreneur ou d’inobservation grave et répétée par celui-ci de ses obligations fiscales (art. L 526-1, al. 3).
Le liquidateur judiciaire n’est toutefois pas complètement démuni. Il peut notamment contester l’insaisissabilité si le bien qu’il entend faire vendre n’était plus la résidence principale de l’entrepreneur lors de l’ouverture de la procédure collective.
Par ailleurs, l’entrepreneur peut renoncer à l’insaisissabilité. La vente du bien peut aussi intervenir à la demande de l’entrepreneur et sur autorisation du juge-commissaire ou du tribunal lorsqu’elle facilite la réalisation des actifs relevant de la procédure (art. L 642-22, II).
Cass. com. 11-9-2024 n° 22-13.482
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