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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Indemnité reçue pour résiliation anticipée du bail commercial : soumise à la TVA ?
L’indemnité reçue en cas de résiliation anticipée du bail commercial comporte une contrepartie directe et rémunère une prestation distincte fournie par le bailleur, et est par conséquent soumise à la TVA, dès lors que la libération anticipée des locaux permet au bailleur de disposer de la libre jouissance de son bien, pouvant ainsi les incorporer dans l’immeuble dans lequel il a établi son siège social et les intégrer aux travaux d’aménagement de ce siège.
Les faits. Une société a pris à bail commercial ses locaux pour une durée de neuf années. Son bailleur, souhaitant obtenir la libération des locaux avant cette échéance, lui a versé une indemnité en raison de cette résiliation anticipée. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a notifié à la société des rappels de TVA, estimant que l’indemnité reçue devait être soumise à la TVA, ce que la société conteste.
La décision. Le juge rappelle qu’il résulte du I de l’article 256 du Code général des impôts que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de services entrant dans le champ de la TVA qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N’est, en revanche, pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du bail commercial. Il relève que la libération des locaux consécutive à la résiliation anticipée du bail doit être regardée comme un service rendu nettement individualisable, trouvant sa contrepartie dans la possibilité qui a ainsi été offerte au bailleur d’incorporer ces locaux dans l’immeuble où il a établi son siège social et de les intégrer à ses travaux d’aménagement. Il décide donc que le versement de l’indemnité, évaluée par le bailleur à hauteur des avantages de toute nature qu’il a retirés de la libération des locaux, cette libération constituant la cause du paiement, doit être regardé comme constituant la contrepartie directe et la rémunération d’une prestation distincte fournie par la société. Dès lors, l’indemnité est assujettie à la TVA.
CAA Nancy 1-6-2023 n° 21NC02253
Les faits. Une société a pris à bail commercial ses locaux pour une durée de neuf années. Son bailleur, souhaitant obtenir la libération des locaux avant cette échéance, lui a versé une indemnité en raison de cette résiliation anticipée. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a notifié à la société des rappels de TVA, estimant que l’indemnité reçue devait être soumise à la TVA, ce que la société conteste.
La décision. Le juge rappelle qu’il résulte du I de l’article 256 du Code général des impôts que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de services entrant dans le champ de la TVA qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N’est, en revanche, pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du bail commercial. Il relève que la libération des locaux consécutive à la résiliation anticipée du bail doit être regardée comme un service rendu nettement individualisable, trouvant sa contrepartie dans la possibilité qui a ainsi été offerte au bailleur d’incorporer ces locaux dans l’immeuble où il a établi son siège social et de les intégrer à ses travaux d’aménagement. Il décide donc que le versement de l’indemnité, évaluée par le bailleur à hauteur des avantages de toute nature qu’il a retirés de la libération des locaux, cette libération constituant la cause du paiement, doit être regardé comme constituant la contrepartie directe et la rémunération d’une prestation distincte fournie par la société. Dès lors, l’indemnité est assujettie à la TVA.
CAA Nancy 1-6-2023 n° 21NC02253
© Lefebvre Dalloz