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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Indemnité dommages-ouvrage : restitution de l’indu par l’acquéreur
Lorsque l’assuré, après avoir perçu l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage, cède le bien affecté de désordres, l’acquéreur, devenu bénéficiaire de la police, doit-il restituer l’indemnité à l’assureur si celle-ci n’a pas été affectée à la reprise des désordres ? Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation répond par l’affirmative.
En raison de l’apparition de désordres sur un mur de soutènement de leur maison, ses propriétaires ont assigné leur assureur dommages-ouvrage. Ce dernier a été condamné à leur verser une somme provisionnelle à valoir sur le montant des travaux de reprise. Par la suite, le bien a été revendu. Les travaux réparatoires n’ayant pas été réalisés en totalité, l’assureur dommages-ouvrage a assigné l’acquéreur aux fins de remboursement du trop-perçu de l’indemnité versée aux vendeurs.
La troisième chambre civile statue en faveur de l’assureur. Elle affirme que lorsque, aux termes du contrat de vente, l’indemnité dommages-ouvrage est transférée à l’acquéreur, celui-ci est tenu d’effectuer les travaux nécessaires à la réparation des dommages, sous peine de s’exposer à une action en restitution de l’indu de la part de l’assureur. La Cour précise en outre que le vendeur n’est, quant à lui, pas tenu de le garantir à ce titre.
Civ. 3e, 13 avr. 2023, n° 19-24.060
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