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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Dépréciation d’une partie de la clientèle : une provision déductible ?
Il est jugé que la perte d’une partie de la clientèle consécutive à l’arrêt des relations professionnelles ne peut faire l’objet ni d’une provision pour dépréciation ni de la constatation d’une perte définitive, dès lors qu’elle n’est pas dissociable de l’ensemble de la clientèle attachée au fonds.
Les faits. Une société, qui exerce une activité d’expertise comptable, comptabilise une provision pour dépréciation à raison du constat de la perte de clients correspondant à des droits de présentation acquis en 2007 et 2016 auprès d’une autre société et de sa société-mère. L’exercice suivant, elle constate la perte définitive de ces droits inscrits en dépréciation d’actif, et procède à la reprise comptable de l’intégralité de la provision. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a remis en cause ces écritures et a réintégré ces montants dans ses résultats imposables, ce que la société conteste.
La décision. Le juge rappelle que la perte, au cours d’un exercice, d’un élément d’actif incorporel faisant partie des éléments constitutifs d’un fonds de commerce, ou d’un fonds libéral, et représentatif d’une certaine clientèle attachée à ce fonds ne peut donner lieu à la constatation d’une moins-value que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée à ce fonds. Il ajoute que la société étant, elle ne saurait revendiquer l’existence d’une relation intuitu personae avec chacun de ses clients au même titre qu’un expert-comptable exerçant à titre individuel. D’autre part, si les contrats des clients acquis auprès de sa société-mère ont fait l’objet d’une inscription distincte en comptabilité permettant de les identifier, il n’est pas prouvé qu’ils se différenciaient, de par leurs caractéristiques propres, des éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds libéral de la société. Il décide que la perte d’une partie de la clientèle, non dissociable de l’ensemble de la clientèle, ne pouvait faire l’objet ni d’une provision en raison de l’absence de poursuite de relations professionnelles ni d’une dépréciation de l’actif.
CAA Lyon 19-9-2024 n° 22LY02380
© Lefebvre Dalloz