Défaut de convocation du curateur d’un associé sous curatelle

A peine de nullité, le curateur doit faire l’objet d’une convocation à l’assemblée générale lorsque les questions inscrites à l’ordre du jour relèvent d’un acte de disposition. L’action en nullité ne peut être formée que par le curateur et le majeur protégé.

A la suite d’une cession de parts d’une société civile d’exploitation agricole, un des associés est placé sous curatelle. L’associée, qui a constitué la société avec ce dernier, agit en nullité pour fraude des actes de cette cession et l’annulation de la dernière assemblée extraordinaire. Elle invoque notamment que l’associé a été convoqué à cette assemblée extraordinaire au mépris du droit de la curatelle, le curateur n’ayant pas été convoqué.

La haute cour juge que l’associé doit être assisté de son curateur lors du vote d’une décision relative aux actes de gestion de son patrimoine, qui constituent des actes de disposition. Par conséquent, à peine de nullité, le curateur doit être convoqué en même temps que l’associé sous curatelle à l’assemblée générale extraordinaire. Elle précise encore que seuls le curateur et le curatélaire peuvent agir en nullité.

Com. 18 sept. 2024, n° 22-24.646

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