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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Crédit d’impôt recherche : une activité éligible ?
Les entreprises industrielles du secteur textile peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche à raison de l’élaboration de nouvelles collections. Encore faut-il qu’elles exercent réellement une activité industrielle. Un cas jugé récemment.
Le bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR) est ouvert aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité (CGI art. 244 quater B-II. h).
Les faits. Une société, qui exerce une activité dans le secteur « textile-habillement-cuir » a sollicité, au titre de l’année 2017, le remboursement du crédit d’impôt recherche (CIR) correspondant aux dépenses exposées en vue de l’élaboration de nouvelles collections de vêtements et accessoires. L’administration fiscale lui refuse le bénéfice de ce crédit d’impôt au motif qu’elle n’exerce pas une activité industrielle puisqu’elle sous-traite entièrement la fabrication des vêtements.
La décision du juge. Le juge précise qu’ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Il relève que les vêtements commercialisés par la société étaient entièrement fabriqués par un sous-traitant établi à l’étranger, à partir des dessins et modèles qu’elle lui adressait. Il décide donc qu’elle ne pouvait être regardée comme une entreprise industrielle du secteur « textile-habillement-cuir », indépendamment du code NAF qui lui a été attribué par l’Insee, et qu’elle ne pouvait donc pas bénéficier du CIR.
CAA Paris 17-2-2023 n° 21PA02676
© Lefebvre Dalloz