Cotitularité du bail et cessation d’activité de l’un des copreneurs : le juge affine le régime légal
En cas de départ d’un copreneur et d’opposition du bailleur à la poursuite du bail au nom du preneur restant, le juge statue au vu des intérêts légitimes du bailleur : la bonne exploitation du fonds par le preneur et le respect de ses obligations légales et contractuelles.
Des propriétaires donnent à bail rural à un couple ayant constitué à cet effet une SARL, ainsi qu’à une troisième personne, des parcelles qu’ils mettent à disposition d’une SCEA. La troisième personne prend sa retraite et le couple demande la poursuite du bail en leur seul nom en application de l’article L 411‑35, alinéa 3 du Code rural et de la pêche maritime. Opposés à la poursuite du bail au seul nom du couple, les bailleurs saisissent le tribunal paritaire des baux ruraux.
Les juges du fond retiennent que le couple de preneurs n’était pas membres de la SCEA au profit de laquelle les terres ont été mises à disposition ; ils estiment que ce manquement caractérise leur mauvaise foi et justifie l’opposition du bailleur.
Cassation. La Haute Juridiction juge que ne constitue pas un motif suffisant pour caractériser une atteinte aux intérêts légitimes du bailleur, le seul fait pour les copreneurs de ne pas être membres de la société d’exploitation qui bénéfice de la mise à disposition du bail.
Cass. 3e civ. 26‑9‑2024 n° 23‑12.967
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