-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
-
Tous employeurs
-
Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Cotisation foncière des entreprises : terrain supportant une ferme solaire
Un terrain supportant une ferme solaire, qui a été ensemencé et sert de pâturage à des moutons, présente le caractère d’un terrain cultivé et n’est donc pas passible de la cotisation foncière des entreprises.
Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1381, 5°). Ils sont, par voie de conséquence, passibles de la CFE (CGI art. 1467). Sont employés à un usage industriel, au sens de ces dispositions, les terrains non cultivés sur lesquels est réalisée une activité nécessitant d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant (CE 6-3-2006 n° 259156).
Une société exploitait une ferme solaire, constituée de vastes terrains aménagés sur lesquels des panneaux solaires étaient installés. La cour administrative d’appel de Nantes a tout d’abord estimé que compte tenu de l'importance des moyens matériels mis en œuvre et de leur rôle prépondérant dans l'activité, la production d'électricité au moyen de panneaux photovoltaïques installés sur de vastes terrains aménagés (« ferme solaire ») constituait une activité industrielle.
En l’espèce toutefois, les terrains sur lesquels était installée la ferme solaire ont été ensemencés en 2014, en vue de faire pâturer des ovins pour entretenir les espaces verts afin de préserver le bon fonctionnement des panneaux photovoltaïques, ce qui a d'ailleurs donné lieu à la signature d’une convention de pâturage, le 29-12-2016, avec un agriculteur, moyennant une rémunération. Ainsi, dès 2015 et 2016, alors même que l'activité effective de pâturage n'a débuté qu'en 2017, les terrains, au vu de leurs caractéristiques, ne pouvaient être regardés comme des « terrains non cultivés ». Pour la cour, c’est donc à tort que l'administration fiscale a estimé que ces terrains n'étaient pas cultivés et étaient passibles de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 et 2016.
À noter. Comme le précise l’administration, sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties les terrains qui ne sont pas cultivés et qui sont affectés à un usage industriel ou commercial, ces deux conditions devant être remplies simultanément. Pour conférer à un terrain un caractère industriel ou commercial, il est en outre nécessaire que l'affectation à cet usage soit suffisamment prolongée (BOI-IF-TFB-10-10-40 n° 60).
CAA Nantes 26-5-2023 n° 22NT01252
© Lefebvre Dalloz