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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Cotisation chômage intempéries BTP
Le montant de l’abattement à déduire du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation du régime intempéries du BTP due pour la période du 1-4-2023 au 31-3-2024 est en hausse.
Pour la période du 1-4-2023 au 31-3-2024, le taux de la cotisation du régime intempéries due par les employeurs du BTP aux caisses de congés payés reste identique à celui de la période précédente (du 1-4-2022 au 31-3-2023) soit :
- 0,68 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement pour les entreprises de gros-œuvre et travaux publics ;
- 0,13 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement pour les entreprises de second-œuvre.
Montant de l’abattement intempéries déductible. Le montant de l’abattement à déduire du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation du régime intempéries due pour la période du 1-4-2023 au 31-3-2024 est fixé à 90 168 € (contre 84 564 € pour la période du 1-4-2022 au 31-3-2023).
À noter. Le montant minimum du fonds de réserve de l'Union des caisses de France-Congés intempéries BTP destiné à assurer le remboursement des indemnités journalières d'intempéries (C. trav. art. D 5424-40) est fixé pour la période du 1-4-2023 au 31-3-2024 à 126 645 468 €.
Source : arrêté du 30-5-2023, JO du 21-6 ; C. trav. art. L 5424-15, D 5424-7, D 5424-29 et D 5424-36 à D 5424-41
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