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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Bonus-malus chômage et réduction générale des cotisations patronales
Un décret du 21-8-2023 a ajusté les modalités de calcul et d'imputation de la réduction générale de cotisations et contributions sociales patronales à partir du 1-9-2022 pour les entreprises soumises au bonus-malus sur la contribution chômage patronale.
Rappel. Pour les contributions et cotisations sociales dues sur les rémunérations versées aux salariés pour les périodes d’emploi courant depuis le 1-1-2023, le taux maximal de la réduction générale des cotisations sociales patronales applicable sur les rémunérations ou gains des salariés inférieurs au à 1,6 Smic intègre les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), d’allocations familiales, d’accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) au taux de 0,55 % de la rémunération, de retraite complémentaire obligatoire, la contribution Fnal, contribution de solidarité autonomie (CSA) et contributions d’assurance chômage (CSS art L 241-13, I).
La réduction est égale au produit de la rémunération annuelle brute par un coefficient (C), lequel se calcule ainsi : C = (T / 0,6) × [(1,6 × Smic annuel / Rémunération annuelle brute) ̶ 1] (CSS art. D 241-7).
Pour les rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant depuis le 1-1-2023, la valeur T pour le calcul du coefficient maximal de réduction s’élève à 0,3191 pour les entreprises de moins de 50 salariés et soumises à la contribution Fnal au taux de 0,10 % et à 0,3231 pour les entreprises de 50 salariés et plus et soumises à la contribution Fnal au taux de 0,50 %.
Autre rappel. Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, la modulation du taux de la contribution patronale d’assurance chômage, appelé aussi « bonus-malus », a été mise en œuvre pour limiter le recours excessif aux contrats courts. Le dispositif bonus-malus chômage consiste à moduler le taux de la contribution chômage patronale à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus) des entreprises de 11 salariés et plus relevant des 7 secteurs d’activité concernés dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 %. Ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrats de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi de l’ancien salarié ou intérimaire et imputables à l’entreprise (hors démissions et autres exceptions prévues par la règlementation), rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.
Le montant du bonus ou du malus est calculé en comparant le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (correspondant à la médiane des taux de séparation de l'ensemble des entreprises d'au moins 11 salariés du secteur), dans la limite d’un taux plancher de 3 % et d’un taux plafond de 5,05 %.
En pratique, si le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur, elle bénéficie d’une baisse du taux de sa cotisation jusqu’à 3 % maximum (baisse maximale de 1,05 point). Si son taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian de son secteur, elle subit une hausse du taux de sa cotisation jusqu’à 5,05 % maximum (hausse maximale de 1 point). Si son taux de séparation est égal au taux de séparation médian de son secteur, son taux applicable reste celui de 4,05 %.
Adaptation du calcul et de l’imputation de la réduction générale des cotisations patronales pour les employeurs soumis au bonus-malus chômage appliquant un taux de contribution modulé
Calcul de la réduction. La valeur T de la formule de calcul de la réduction peut être ajustée en fonction du taux de chacune des cotisations à la charge de l'employeur si ces taux sont inférieurs aux taux de cotisation normalement retenus pour le calcul de la réduction, à l'exception du taux modulé de la contribution chômage à la charge de l'employeur dans le cadre du bonus-malus (CSS art. D 241-7, al. 5 modifié).
Imputation de la réduction. La réduction générale des cotisations sociales patronales est imputée sur les cotisations et contributions sociales patronales dont la somme des taux sert à calculer le coefficient maximal de réduction. En principe, le montant total des allègements obtenu par application de la réduction générale des cotisations patronales est plafonné au montant des cotisations et des contributions sociales concernées par la réduction générale dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année (majoré, le cas échéant, du facteur b de la formule de l'article D 241-10), dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié.
Par dérogation, pour les cotisations et les contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1-9-2022, lorsque l'employeur applique, dans le cadre de la modulation du taux de la contribution chômage patronale (bonus-malus), un taux de contribution patronale chômage inférieur à celui retenu pour le calcul de la valeur T de la réduction générale (soit un taux inférieur à 4,05 %), le montant total des allègements peut être supérieur, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié, au montant des cotisations et contributions concernées par la réduction générale (CSS art. D 241-11 modifié).
Source : décret 2023-801 du 21-8-2023 JO du 23
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